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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2024.19, RR.2024.20, RR.2024.21, RR.2024.22 vom 22.07.2024

Hier finden Sie das Urteil RR.2024.19, RR.2024.20, RR.2024.21, RR.2024.22 vom 22.07.2024 - Strafkammer

Sachverhalt des Entscheids RR.2024.19, RR.2024.20, RR.2024.21, RR.2024.22

La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral suspend la procédure SK.2024.18 jusqu'à droit connu sur les procédures 7B_489/2024 et 7B_490/2024, pendantes devant le Tribunal fédéral.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Strafkammer

Fallnummer:

RR.2024.19, RR.2024.20, RR.2024.21, RR.2024.22

Datum:

22.07.2024

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

édure; énal; éral; Tribunal; édéral; écision; Apos;il; Apos;appel; énale; énales; BBBBBB; érant; éans; été; Apos;à; édures; Apos;un; éritiers; érants; Apos;est; Apos;ils; édéral;; être; Maître; Apos;effet; Apos;admission; élai; Ministère; Grégoire; Mangeat

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Entscheid des Bundesstrafgerichts

SN.2024.14

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SN.2024.14

(Numéro de l'affaire principale: SK.2024.18)

Décision du 22 juillet 2024 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Stephan Zenger, juge président,

Jean-Luc Bacher et David Bouverat,

la greffière Isabelle Geiser

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Alice de Chambrier, Procureure fédérale,

 

contre

feu A., représentée par Maître Grégoire Mangeat,

DD. et BBBBBB., représentés par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz.

Objet

Renvoi de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, décision CA.2024.8 du 13 mars 2024

Suspension de la procédure SK.2024.18 (art. 329 CPP)

Considérant:

-      que, le 27 juin 2022, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales ou la Cour de céans) a rendu un jugement dans la cause SK.2020.62 concernant plusieurs prévenus, dont A. et C.;

-      que des déclarations d'appel contre ce jugement ont été déposées à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour d'appel), notamment le 6 novembre 2023 par DD. et BBBBBB., héritiers de feu A., décédée le 19 avril 2023, et par C. (procédure CA.2023.20);

-      que, par décision du 13 mars 2024, la Cour d'appel a disjoint de la procédure d'appel CA.2023.20 la cause relative à feu A., renvoyé la cause disjointe, portant la référence CA.2024.8, à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 409 CPP) et dit qu'il n'était pas entré en matière sur l'appel de DD. et BBBBBB.;

-      que, le 14 mars 2024, faisant suite à cette décision, la Cour des affaires pénales s'est saisie de la cause, qui a été enregistrée sous la référence SK.2024.18;

-      que, par acte du 29 avril 2024, DD. et BBBBBB. ont interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 13 mars 2024, demandant à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif et le prononcé de mesures provisionnelles tendant à la suspension de la procédure CA.2023.20 jusqu'à droit jugé sur le recours;

-      que, sur le fond, ils ont conclu à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à l'admission de l'appel qu'ils ont formé contre le jugement du 27 juin 2022, subsidiairement à l'admission de leur qualité de parties et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

-      que, par acte du 29 avril 2024, C. a également interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 13 mars 2024, demandant à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif;

-      que, sur le fond, C. a conclu, principalement, à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la procédure relative à feu A. n'est pas disjointe de la cause CA.2023.20 et au renvoi de cette cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

-      que, dans un courrier du 8 mai 2024, DD. et BBBBBB. ont requis de la Cour des affaires pénales qu'elle suspende la procédure SK.2024.18 jusqu'à droit jugé sur le recours qu'ils ont déposé au Tribunal fédéral;

-      que, par lettre du 10 mai 2024, la Cour de céans a informé les parties qu'elle envisageait de suspendre la procédure SK.2024.18 jusqu'à droit connu sur les recours susmentionnés et leur a fixé un délai au 24 mai 2024 pour prendre position sur une éventuelle suspension;

-      que, dans ses déterminations du 23 mai 2024, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a conclu que la présente procédure ne soit pas suspendue;

-      qu'il a relevé que les débats de la procédure d'appel CA.2023.20 avaient été fixés provisoirement du 1er au 10 octobre 2024, ce qui laissait le temps au Tribunal fédéral de statuer sur les recours qui ont été déposés, sans maintenir les autres parties dans une situation d'incertitude;

-      qu'il a considéré que ces recours étaient manifestement dépourvus de chances de succès eu égard à l'absence de qualité pour agir et de préjudice irréparable s'agissant de C., respectivement à l'absence de qualité pour recourir des héritiers de feu A.;

-      qu'il en a déduit que les griefs soulevés par les recourants devaient pouvoir être examinés dans un délai raisonnable par le Tribunal fédéral;

-      que, dans leur prise de position du 24 mai 2024, DD. et BBBBBB. ont confirmé leur requête de suspension de la procédure;

-      qu'ils ont fait valoir que l'admission de leur recours et/ou de celui de C. aurait pour résultat de retirer à la Cour de céans la direction de la procédure pour la rendre à la Cour d'appel;

-      que, selon eux, dans la mesure où, en l'état, la procédure SK.2024.18 se poursuivait sans les autres prévenus, avec comme seul objet le classement de la procédure qui avait été dirigée contre feu A. et le règlement des effets de ce classement, aucune urgence ne s'opposait à la suspension requise puisque la question de la prescription de l'action pénale ne se posait plus;

-      qu'ils ont estimé que, comme les seules parties à cette procédure étaient désormais feu A. et ses héritiers, aucun intérêt privé ou public ne faisait obstacle à la suspension de celle-ci;

-      qu'ils ont relevé que si la procédure SK.2024.18 devait se poursuivre, il appartiendrait à la Cour des affaires pénales, au titre des effets du classement, de traiter la question de l'indemnisation de feu A., respectivement de ses héritiers;

-      qu'ils ont allégué que la Cour de céans devrait dès lors examiner le comportement de la prévenue, avec le risque que les considérants de sa décision entrent en contradiction avec la décision que la Cour d'appel sera amenée à rendre sur les appels des autres prévenus dans la procédure CA.2023.20;

-      que, par ordonnance du 21 juin 2024, la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif de C. et les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles de DD. et BBBBBB.;

-      que, considérant que ces demandes, telles que formulées, tendaient en définitive au prononcé de la suspension des causes CA.2023.20 et CA.2024.8, la Juge présidant a retenu qu'il n'incombait pas au Tribunal fédéral d'interférer par voie d'effet suspensif ou de mesures provisionnelles dans des procédures dont il n'était pas saisi;

-      qu'elle a constaté qu'il revenait à la Cour d'appel, respectivement à la Cour des affaires pénales, d'examiner l'opportunité de suspendre ou non ces procédures jusqu'à droit connu sur les recours interjetés auprès du Tribunal fédéral;

-      que, dans une écriture spontanée adressée à la Cour de céans le 21 juin 2024, C. a conclu à la suspension de la procédure SK.2024.18 jusqu'à droit connu sur le recours qu'il a formé au Tribunal fédéral;

-      qu'il a soutenu que la cause relative à feu A. et celle le concernant étaient étroitement liées, de sorte que la poursuite de la procédure disjointe SK.2024.18 engendrait un risque important de décisions contradictoires;

-      que, selon lui, en cas d'admission de son recours au Tribunal fédéral, la disjonction serait annulée et il serait partie à la procédure CA.2024.8, qui devrait aboutir à un classement par l'autorité de première instance, à laquelle la cause a été renvoyée, des suites du décès d'A.;

-      qu'il a invoqué son droit à un procès équitable, faisant valoir que ce droit comprenait celui d'obtenir la même motivation que celle de la décision dont feu A. ferait l'objet;

-      qu'il a également estimé qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant, ni aucune urgence ne faisaient obstacle à une suspension de la procédure;

-      qu'en vertu de l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c);

-      que s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure (art. 329 al. 2, 1ère phrase, CPP);

-      qu'il y a également lieu de prononcer la suspension de la procédure de première instance lorsqu'il existe des motifs qui permettraient au Ministère public de suspendre l'instruction, conformément à l'art. 314 al. 1 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 18 ad art. 329 CPP);

-      que tel est notamment le cas lorsque l'issue de la procédure dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP);

-      que, même si le principe de la célérité (art. 5 CPP) pose des limites à la suspension de la procédure, celle-ci doit être admise en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (Grodecki/Cornu, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 14 ad art. 314 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_563/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 et les références citées);

-      que la procédure qui justifie la suspension doit concerner des éléments constitutifs, centraux pour la procédure pénale suspendue (Grodecki/Cornu, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2 et les références citées);

-      qu'en l'espèce, à la suite de la décision de la Cour d'appel CA.2024.8 du 13 mars 2024, par laquelle la procédure relative à feu A. a été disjointe de la procédure d'appel CA.2023.20 et renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, la Cour des affaires pénales s'est saisie de la cause SK.2024.18;

-      que, toutefois, la décision du 13 mars 2024 a fait l'objet de deux recours au Tribunal fédéral, l'un interjeté par C. et l'autre par les héritiers de feu A., ces deux procédures étant actuellement pendantes (causes 7B_489/2024 et 7B_490/2024);

-      que, dans leurs recours, DD. et BBBBBB. ainsi que C. ont conclu respectivement à l'annulation de la décision de la Cour d'appel du 13 mars 2024 et sa réforme, en ce sens que la cause concernant feu A. n'est pas disjointe de la procédure d'appel CA.2023.20;

-      que l'admission de l'un de ces deux recours aurait pour conséquence l'annulation de la décision de disjonction et de renvoi de la cause à l'instance précédente, de sorte que la procédure CA.2024.8 serait de nouveau jointe à la procédure CA.2023.20, pendante auprès de la Cour d'appel;

-      que, dans ce cas, la Cour des affaires pénales, dont la compétence résulte de la décision de renvoi du 13 mars 2024, ne serait plus investie de la direction de la procédure relative à feu A., laquelle serait reprise par la Cour d'appel;

-      que les conditions de l'action publique devant la Cour de céans, en tant qu'autorité de première instance, ne seraient plus réalisées dans ce cas de figure (art. 329 al. 1 let. b CPP);

-      qu'ainsi, la question de savoir s'il appartiendra à la Cour des affaires pénales ou à la Cour d'appel de se prononcer sur les conséquences du décès d'A. dépend de l'issue des procédures de recours au Tribunal fédéral;

-      qu'il se justifie dès lors d'attendre le résultat de ces recours pour éviter que la Cour de céans ne continue de traiter la cause SK.2024.18, alors qu'elle ne serait plus compétente pour le faire, ce qui serait contraire au principe de l'économie de la procédure;

-      qu'en revanche, le risque de décisions contradictoires invoqué par les héritiers de feu A. et par C. n'apparaît pas actuel, puisque la Cour d'appel n'est plus saisie de la cause concernant la prénommée;

-      que, dans la mesure où il ne saurait justifier la poursuite d'une procédure par une autorité dont la saisine repose sur une décision qui fait l'objet d'un recours, le principe de la célérité ne fait pas obstacle à la suspension de la cause, qui ne présente d'ailleurs aucun caractère d'urgence;

-      que, dans ces circonstances, il convient de suspendre la cause SK.2024.18 jusqu'à droit connu sur les procédures 7B_489/2024 et 7B_490/2024, pendantes devant le Tribunal fédéral (art. 314 al. 1 let. b CPP);

-      que, selon l'art. 329 al. 3 CPP, le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui;

-      qu'en l'espèce, il se justifie de maintenir la litispendance devant la Cour des affaires pénales dans l'attente de l'issue des deux procédures de recours précitées actuellement pendantes devant le Tribunal fédéral;

-      qu'il n'est pas prélevé de frais pour la présente décision.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1.           La cause SK.2024.18 est suspendue jusqu'à droit connu sur les procédures 7B_489/2024 et 7B_490/2024, pendantes auprès du Tribunal fédéral.

2.           L'affaire suspendue reste pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

3.           La présente décision est rendue sans frais.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le président                                                                      La greffière

Distribution (acte judiciaire)

- Ministère public de la Confédération, Madame Alice de Chambrier, Procureure fédérale

- Maître Grégoire Mangeat, (pour feu A.)

- Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz (pour DD. et BBBBBB.)

Copie pour information

- Maître Evan Kohler (pour C.)

- Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (réf. CA.2024.8) (brevi manu)

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Observation des délais

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition: 23 juillet 2024

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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